Article 3 du Décret n°85-938 du 23 août 1985
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Modifié par : Décret 88-714 1988-05-09 art. 6 JORF 10 mai 1988

Le demandeur doit communiquer au service [*documents obligatoires*] :
1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 susvisé ;
2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;
3° Un certificat médical datant de moins de trois mois [*délai*], établi par un médecin assermenté, attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, lui permettent d'accueillir définitivement des enfants ;
4° Tout document de son choix attestant qu'il dispose de ressources adaptées pour élever des enfants ;
5° Tout autre document qu'il souhaite porter à la connaissance du service.
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 4 septembre 1998

Commentaire1

1Interprétation du décret relatif à l'agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat
M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 7 avril 1994

L'article 11 de ce texte mentionne une durée de validité de cinq ans de la décision relative à l'agrément, une nouvelle demande pouvant être présentée à l'expiration de ce délai. […]

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