Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.
La demande est instruite conformément aux dispositions du décret n° 85-938 du 23 août 1985. L'article 4 de ce décret prévoit que les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985, modifié ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées, alors en vigueur, de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret susvisé du 23 août 1985, un agrément en vue d'adopter des pupilles de l'Etat ne pouvait être accordé qu'à des personnes susceptibles d'offrir à des enfants des conditions d'accueil satisfaisantes sur les plan familial, éducatif et psychologique ;
[…] – qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 85-938 du 23 août 1985, les enquêtes d'agrément diligentées par le président du Conseil général des Pyrénées-Orientales qui ont été effectuées par trois assistants sociaux, se livrent à des analyses psychologiques de la requérante, lesquelles n'entraient ni dans leur mission ni dans leurs compétences ; […] Classement CNIJ : 04-02-02-01
. - La reglementation de l'adoption a fait recemment l'objet d'une reforme avec les lois no 84-422 du 6 juin 1984 et no 85-772 du 25 juillet 1985 modifiant respectivement les articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. […]
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