Article 5 du Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.Abrogé

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Version02/05/1995
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Version04/10/2003

Entrée en vigueur le 4 octobre 2003

Modifié par : Décret 2003-944 2003-10-03 art. 2 I, II JORF 4 octobre 2003

Modifié par : Décret n°2003-944 du 3 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003

Lorsque la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'énergie.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ; il est accompagné de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
3° Les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, des déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
4° L'engagement du pétitionnaire de se conformer aux prescriptions techniques du cahier des charges type approuvé par le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 ou, le cas échéant, à d'autres prescriptions dont il précise le contenu ;
5° Un rapport sur les caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu, ainsi que sur le fonctionnement des réseaux qui lui sont raccordés ;
6° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée d'une seconde carte permettant de préciser si nécessaire l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
7° Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
8° Une étude de sécurité élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement. Cette étude doit :
- présenter une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel ;
- définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
- justifier le respect des normes en matière de sécurité habituellement mises en oeuvre dans le domaine des canalisations et des installations de gaz naturel ;
- préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
- indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre et supprimer les effets d'un éventuel sinistre, ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32 ci-après ;
- fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence ;
9° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique mentionnées au 2° et au 7° du I de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 susvisé.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2003
Sortie de vigueur le 5 mai 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 29 novembre 2011, n° 0600321
Annulation

[…] — que le 4 e considérant dont il résulte « que la procédure administrative d'autorisation, régie par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié, en vigueur à la date du 8 avril 2002, relatif au régime de transport de E combustibles par canalisations, n'aurait pas différé entre un diamètre de canalisation de 250 mm et un diamètre de 273 mm et que par conséquent l'instruction et le déroulement de la procédure administrative auraient été inchangé » n'est pas recevable car cela n'autorise pas pour autant à modifier les dimensions du projet lors de sa réalisation ; […] — que l'évaluation des effets des scénarios d'accidents prévus au 8° de l'article 5 du décret 85-1108 a été effectué avec un diamètre de 250 mm et n'est donc pas valable pour une canalisation de 273 mm ;

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