Entrée en vigueur le 7 octobre 1990
Modifié par : Décret n°90-902 du 1 octobre 1990 - art. 1 () JORF 7 octobre 1990
Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, […] et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « les auxiliaires mentionnés à l'article 1 er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises (…). […]
[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 octobre 1985 susvisé fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des Postes et Télécommunications : « Les auxiliaires du ministère qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, […] et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « les auxiliaires mentionnés à l'article 1 er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises( ). […]
[…] dans le cadre des règles de comblement des postes mises en oeuvre en 1997 », cette note de service contredit les dispositions des articles 73 et 83 de la loi du 11 janvier 1984, […] 2 et 4 du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels du ministère des Postes et Télécommunications dans des corps de fonctionnaires de catégorie D en ce qu'elle énonce une règle générale d'affectation des agents intégrés à compter de la date de sa parution qui méconnaît la procédure prévue par l'article 83 précité de la loi du 11 janvier 1984 et le principe général selon lequel la situation de chaque agent doit faire l'objet d'une appréciation individuelle ;