Article 4 du Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 7 octobre 1990
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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Décisions20

1Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2009, n° 0600454Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, […] et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « les auxiliaires mentionnés à l'article 1 er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises (…). […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 13 décembre 2005, 01MA01523, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 octobre 1985 susvisé fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des Postes et Télécommunications : « Les auxiliaires du ministère qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, […] et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « les auxiliaires mentionnés à l'article 1 er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises( ). […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 308498, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] dans le cadre des règles de comblement des postes mises en oeuvre en 1997 », cette note de service contredit les dispositions des articles 73 et 83 de la loi du 11 janvier 1984, […] 2 et 4 du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels du ministère des Postes et Télécommunications dans des corps de fonctionnaires de catégorie D en ce qu'elle énonce une règle générale d'affectation des agents intégrés à compter de la date de sa parution qui méconnaît la procédure prévue par l'article 83 précité de la loi du 11 janvier 1984 et le principe général selon lequel la situation de chaque agent doit faire l'objet d'une appréciation individuelle ;

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