Entrée en vigueur le 12 octobre 1984
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
1. Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 juillet 1986, 73497, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Aux termes de l'article 3 du décret n° 84-900 du 10 octobre 1984 relatif à la composition de la commission consultative prévue par l'article 27, 2 e alinéa, de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée portant modification du statut des agglomérations nouvelles, "les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. […]
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