Entrée en vigueur le 1 juillet 1955
Aucun travailleur ne peut être affecté à un chantier de type assujetti que si l'attestation établie à l'issue d'une visite médicale [*examen médical*], dite visite d'affectation, constate qu'il est apte à y travailler.
Aucun travailleur ne peut continuer à être occupé dans un chantier du type assujetti que si l'attestation établie à l'issue de chacune des visites médicales périodiques prévues à l'art. 2 constate qu'il est toujours apte à y travailler.
Les attestations peuvent mentionner l'aptitude à travailler soit dans tous les types de chantiers, soit dans certains d'entre eux seulement.
Aucun travailleur ne peut continuer à être occupé dans un chantier du type assujetti que si l'attestation établie à l'issue de chacune des visites médicales périodiques prévues à l'art. 2 constate qu'il est toujours apte à y travailler.
Les attestations peuvent mentionner l'aptitude à travailler soit dans tous les types de chantiers, soit dans certains d'entre eux seulement.