Entrée en vigueur le 28 décembre 1983
Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis qui ont été remis correspond au nombre des électeurs inscrits admis à voter par correspondance.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales.