Entrée en vigueur le 1 octobre 1964
L'exportation des denrées alimentaires, à l'exception des produits de la mer et des denrées immédiatement périssables, est subordonnée à la présentation en douane d'une déclaration spéciale d'exportation dont le modèle sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Cette déclaration doit être établie et signée par l'exportateur et accompagner chaque lot jusqu'au bureau de douane.
Copie en est adressée par l'exportateur au service de la répression des fraudes de la préfecture du département où les lots sont entreposés en vue de l'exportation, quatre jours francs au moins avant leur expédition, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit à deux jours en cas de motifs légitimes.
Cette déclaration doit être établie et signée par l'exportateur et accompagner chaque lot jusqu'au bureau de douane.
Copie en est adressée par l'exportateur au service de la répression des fraudes de la préfecture du département où les lots sont entreposés en vue de l'exportation, quatre jours francs au moins avant leur expédition, ce délai pouvant exceptionnellement être réduit à deux jours en cas de motifs légitimes.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 décembre 1972, 86075, publié au recueil LebonRejet
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 du decret du 8 mars 1950 relatif a la remuneration des instituteurs des ecoles primaires elementaires d'algerie, modifie par le decret du 11 janvier 1960, […] que, d'apres l'article 1 er du decret du 1 er avril 1963 « les instituteurs en service en algerie a la date de la publication de l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 et vises par l'article 1 er paragraphe 1 de ladite ordonnance ou en fonctions aupres de l'office universitaire et culturel pour l'algerie conservent le benefice du decret n° 60-54 du 11 janvier 1960 » ; […]
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