Entrée en vigueur le 24 octobre 1956
Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret sont constatées, [*contrôle - agents compétents*] comme en matière de timbre :
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;
Par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 14BX00241, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1739 du code général des impôts, reprises à l'article L.221-35 du code monétaire et financier : « (…) il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, […]
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