Article 25 du Décret n° 57-438 du 28 mars 1957
Article 24
Article 26
Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°376384
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2017

L'article 25 de ce décret organise en effet un véritable lien de subordination entre l'agent comptable subordonné et l'agent comptable, et place donc le premier sous l'autorité du second au sens du III. de l'article 60 de la loi de 1963, de telle façon que les opérations qu'il effectue « sont réputées faites par l'agent comptable principal lui-même( (ce sont les termes de l'arrêt de la C. comptes du 25 septembre 2006, Mme B…, […]

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