Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54
Lorsque les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d ’une caisse de crédit municipal sont, dans les conditions prévues à l’article 3, deuxième alinéa, ci-dessus, confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques déjà en fonctions dans la ville du siège de l’établissement, la caisse de crédit municipal ne verse à son agent comptable que l’indemnité de maniement de fonds.
Elle verse au Trésor une participation à la dépense de traitement du comptable. Cette participation est fixée par le ministre des finances, en fonction de la situation financière et de l’importance de l’établissement.