Entrée en vigueur le 10 septembre 1964
Est créé par : Décret 64-931 1964-09-03 art. 2 JORF 10 septembre 1964
La surveillance exercée à domicile par les assistantes sociales ou par les puéricultrices porte plus particulièrement sur :
1° Les enfants qui sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de leur père, mère ou tuteur ;
2° Les enfants dont les parents reçoivent un secours ou une allocation exceptionnelle de l'Etat, des collectivités ou des caisses de sécurité sociale ;
3° Les enfants dont les parents ont été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle pour mendicité, pour ivresse, pour attentats aux moeurs, pour homicide, blessures et coups volontaires ou pour violences ou qui ont été déchus de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle ou ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ou de tutelle aux allocations familiales ou qui ont été privés des allocations familiales pour refus réitéré d'accepter un emploi ;
4° Les enfants dont les parents sont atteints d'une maladie grave et contagieuse ou ont subi un traitement dans un hôpital psychiatrique ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 355-1 du Code de la santé publique lorsque le directeur de la santé le requiert.
1° Les enfants qui sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de leur père, mère ou tuteur ;
2° Les enfants dont les parents reçoivent un secours ou une allocation exceptionnelle de l'Etat, des collectivités ou des caisses de sécurité sociale ;
3° Les enfants dont les parents ont été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle pour mendicité, pour ivresse, pour attentats aux moeurs, pour homicide, blessures et coups volontaires ou pour violences ou qui ont été déchus de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle ou ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ou de tutelle aux allocations familiales ou qui ont été privés des allocations familiales pour refus réitéré d'accepter un emploi ;
4° Les enfants dont les parents sont atteints d'une maladie grave et contagieuse ou ont subi un traitement dans un hôpital psychiatrique ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 355-1 du Code de la santé publique lorsque le directeur de la santé le requiert.