Article 1 du Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/07/2009

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-656 du 9 juin 2009 - art. 1

Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés dans les services de la défense.

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents régis par le présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 09BX03036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que, toutefois, ne sont au nombre des dispositions plus favorables visées par l'article 1 er précité, ni les dispositions de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 relatives à l'indemnité de licenciement versée aux agents relevant de ce décret, dès lors qu'en tout état de cause ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977, ni celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955, dès lors que le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2010, n° 0808379
Rejet

[…] CAILLOU, qui ne conteste pas qu'il avait atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite,X ne peut utilement se prévaloir, au titre des dispositions « plus favorables » visées par l'article 1 er précité, ni des dispositions de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 relatives à l'indemnité de licenciement versée aux agents relevant de ce décret, dès lors qu'en tout état de cause ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977, ni de celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955, dès lors que le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2009, n° 0600770
Rejet

[…] LEBRANCHU ne peut utilement se prévaloir, au titre des dispositions « plus favorables » visées par l'article 1 er précité, ni des dispositions de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 relatives à l'indemnité de licenciement versée aux agents relevant de ce décret abrogées par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977, ni de celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955, dès lors que l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 a prévu que l'indemnité de licenciement n'est pas due « aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite » et que l'article 10 du même texte a abrogé toutes les dispositions qui lui sont contraires, […]

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