Article 46 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1946

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R732-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1946

Est créé par : Décret 46-2933 1946-12-28 ART. 3 JORF 29 décembre 1946

Par. 1er - Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout état de cause le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectés à la constitution de retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne.
Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès en vigueur à cette date, pour se constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produit à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale d'assurances en cas de décès, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945, soit à une autre institution visée à l'article 43.
Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié
Par. 2 - Des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article 43 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme visé au 4° de l'article 44.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 15 décembre 1961, Publié au bulletin
Rejet

Si les articles 197 et 198 du decret du 8 juin 1946, prevoient un financement par des cotisations d'employeurs, des prestations familiales complementaires attribuees a certaines categories de travailleurs, lesdits articles n'ont pas compris ces cotisations dans les ressources de la securite sociale telle que definies par les articles 31 et suivants de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 145 et suivants du decret du 8 juin 1946, et recouvrees obligatoirement dans les conditions et sous les peines prevues par les articles 46 et suivants de la meme ordonnance. […]

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  • Articles 197 et 198 du décret du 8 juin 1946·
  • Prestations complementaires·
  • Prestations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Financement·
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  • Cotisations·
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