Article 62 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version09/06/1946

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R711-17 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 1946

Les décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 établissent l'organisation spéciale de sécurité sociale dont bénéficient les travailleurs des branches d'activité ou entreprises visées à l'article 61 ci-dessus. Cette organisation leur assure, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général des assurances sociales, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.


Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions17


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 janvier 1986, 60299, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'au nombre des régimes spéciaux visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 figure le régime applicable aux agents des départements et des communes, dont l'organisation propre doit en vertu de l'article 62 du même décret, assurer aux intéressés « pour l'ensemble de prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général… » ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Alors qu'aux termes des articles l. 3 du code de la securite sociale, 61 et 62 du decret du 8 juin 1946, le personnel statutaire des industries electriques et gazieres beneficie d'un regime special de securite sociale ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1965, Publié au bulletin
Rejet

L'article 62 du decret du 8 juin 1946 se borne a poser le principe de l'equivalence des prestations dues aux travailleurs relevant d'un regime special de securite sociale et de celles dues aux salaries relevant du regime general et, en l'absence de la reglementation qu'il prevoie, il y a lieu d'appliquer les textes regissant le regime special auquel appartient l'assure. Specialement, une caisse de maladie de l'ancien reseau d'alsace-lorraine est fondee, en l'absence de ladite reglementation et conformement a son reglement interieur, a limiter a une annee la prise en charge des frais d'hospitalisation d'un de ses affilies dans un asile psychiatrique.

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