Article 65 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version09/06/1946

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1946

Modifié par : Décret 52-1093 1952-09-12 ART. 4 JORF 26 septembre 1952

1° - Des décrets fixeront la date d'immatriculation au régime général des assurances sociales des salariés visés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article 61 du présent décret. Jusqu'à cette date les dispositions antérieurement en vigueur demeureront applicables.


2° - Les décrets visés au paragraphe 1er détermineront les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viendront en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.


3° - Les décrets visés au paragraphe 1er fixeront les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumuleront avec celles du régime général des assurances sociales. En ce qui concerne l'assurance-vieillesse et l'assurance-invalidité, les institutions du régime spécial pourront être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance-vieillesse du régime général des assurances sociales.


En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficiera au titre du régime général des assurances sociales.


4° - Les décrets visés au paragraphe 1er détermineront la part des charges du régime spécial qui incombera au régime général des assurances sociales en contrepartie des cotisations qui seront versées à ce dernier. Il sera tenu compte à cet égard des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.


5° - Des arrêtés fixeront la date d'affiliation aux caisses d'allocations familiales des branches d'activité ou entreprises bénéficiant antérieurement d'un régime particulier d'allocations familiales, lorsqu'elles ne sont pas visées à l'article 61 du présent décret. Jusqu'à cette date, le régime particulier est maintenu.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions9


1Tribunal des conflits, du 19 janvier 1976, 02018, publié au recueil Lebon

[…] Qu'aux termes de l'article l 193 du code de la securite sociale, dans sa redaction resultant de l'ordonnance du 22 decembre 1958, « il est institue une organisation du contentieux technique de la securite sociale. […] pris pour l'application de l'article 3 de ladite ordonnance, l'organisation du contentieux general et l'organisation du contentieux technique de la securite sociale s'appliquent, sous reserve des prescriptions dudit decret, « aux contestations concernant les regimes speciaux de securite sociale visees aux articles 61 et 65 du decret n 46-1378 du 8 juin 1946, lorsqu'elles ne relevent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; […]

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  • Impossibilité définitive et absolue d'occuper un emploi·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence des juridictions administratives·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Personnels civils des armées·
  • Cessation de fonctions·
  • Personnels des armées

2Conseil d'Etat, du 6 avril 2001, 193922, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 janvier 1936 fixant le régime d'assurance des personnels des chambres de commerce et des ports autonomes : « Les agents des chambres de commerce et des ports autonomes restent régis, pour les assurances vieillesse et décès, par les règlements particuliers, dûment autorisés ou maintenus par décret rendu sur la proposition du ministre du travail, […] les chambres de commerce au nombre des administrations, activités ou entreprises restant soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, il prévoyait, en son article 65 aujourd'hui repris à l'article R. 711-24 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Retraite·
  • Personnel administratif·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Décret

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 17 mars 1964, Publié au bulletin
Rejet

L'arrete ministeriel du 17 decembre 1959 a rendu applicable le decret du 7 janvier 1959 aux contestations d'ordre medical concernant les tributaires des organisations speciales de securite sociale visees aux articles 61 et 65 du decret du 8 juin 1946. en ce qui concerne le regime des marins, l'article 2 de cet arrete n'exclut l'application du decret du 7 janvier 1959 qu'en matiere de contestations concernant l'application de l'article 3 du decret du 17 juin 1938 modifie, […]

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