Entrée en vigueur le 19 mars 1948
La durée de perception des surtaxes ne peut excéder trente ans.
La perception des surtaxes spéciales doit cesser lorsque leur produit totalisé depuis l'origine atteint le montant total des taxes d'établissement visées à l'article 3 ci-dessus que l'ensemble des transporteurs routiers est appelé à verser à l'exploitant de la gare.
Lorsque cette condition se trouve réalisée, la suppression des surtaxes est prescrites par un arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, l'exploitant de la gare entendu.
La perception des surtaxes spéciales doit cesser lorsque leur produit totalisé depuis l'origine atteint le montant total des taxes d'établissement visées à l'article 3 ci-dessus que l'ensemble des transporteurs routiers est appelé à verser à l'exploitant de la gare.
Lorsque cette condition se trouve réalisée, la suppression des surtaxes est prescrites par un arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, l'exploitant de la gare entendu.