Décret n° 52-1323 du 12 décembre 1952 fixant la rémunération des maréchaux de France
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 1952 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
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Le président du conseil des ministres, ministre des Finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du secrétaire d’Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Il est attribué aux maréchaux de France une rémunération qui comprend :
Un traitement, non soumis à retenue pour pension, égal à celui des fonctionnaires et magistrats classés " hors échelle, groupe A " ;
Une dotation personnelle pour frais de représentation fixée quelle que soit leur situation, au taux annuel de 1 372,04 €.
Lee maréchaux de France ont droit aux indemnités accessoires de solde acquises aux ofliciers généraux en activité de service.
L'indemnité de frais de représentation allouée aux maréchaux de France pourvus d ’un commandement se cumule avec leur dotation personnelle pour frais de représentation.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la défense nationale, le secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1952.
ANTOINE PINAY.
Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :
Le ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.
Le secrétaire d’Etat au budget,
JEAN-MOREAU.
Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,
GUY PETIT.