Décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2006 |
| Directive transposée : | Directive 80/876/CEE du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote |
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Rejet —
[…] — que le conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE était légalement fondé en 2000 à instaurer pour les sapeurs-pompiers professionnels un régime d'équivalence horaire ; que dès lors que l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 2001 a expressément prévu que les collectivités locales et leurs établissements publics pouvaient organiser le régime de travail de leurs agents en tenant compte des spécificités des emplois sur lesquels ils sont affectés, aucun lien de causalité ne pouvait plus être établi entre la prétendue faute du SDIS et le préjudice allégué ; qu'à tout le moins, ce lien de causalité a disparu avec l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Annulation —
[…] - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991; le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020; - le code de justice administrative.
Désistement —
[…] — que le conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE était légalement fondé en 2000 à instaurer pour les sapeurs-pompiers professionnels un régime d'équivalence horaire ; que dès lors que l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 2001 a expressément prévu que les collectivités locales et leurs établissements publics pouvaient organiser le régime de travail de leurs agents en tenant compte des spécificités des emplois sur lesquels ils sont affectés, aucun lien de causalité ne pouvait plus être établi entre la prétendue faute du SDIS et le préjudice allégué ; qu'à tout le moins, ce lien de causalité a disparu avec l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Vu le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation ;
Vu le décret du 5 mars 1943 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Association française de normalisation ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 80-524 du 9 juillet 1980 modifié relatif aux certificats de qualification afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipement ;
Vu le décret n° 84-73 du 26 janvier 1984 relatif au Conseil supérieur de la normalisation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Il fixe notamment les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des normes. Il contrôle les travaux des organismes français de normalisation.
Le groupe interministériel des normes comprend, sous la présidence d'une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre, les responsables ministériels pour les normes prévus à l'article 14 désignés par chaque ministre intéressé ainsi que des représentants des organismes interministériels intéressés par les normes, désignés par le Premier ministre.