Entrée en vigueur le 20 mars 1991
Modifié par : Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 () JORF 20 mars 1991
Article 4 Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'assistant de conservation interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, […]
Lire la suite…Article 4 Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'assistant de conservation interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, […]
Lire la suite…[…] — il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable du comité médical départemental, consultation pourtant prescrite par les articles 4 et 38 du décret n° 87-602 ; aucune expertise médicale n'a par ailleurs été diligentée pour constater son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ;
[…] le docteur D n'est pas spécialisé dans sa pathologie cardiaque ; la procédure ne respecte pas l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'information du médecin du service de médecine préventive que défaut de conclusions ; la procédure méconnait l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'absence d'information sur le droit de l'agent à obtenir communication de sn dossier médical ; la procédure est viciée en l'absence de conclusions médicales d'un médecin spécialiste de l'affection cardiaque et du non-respect de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 ; […]
[…] Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 1995 susvisé : « Le recrutement en qualité de contrôleur territorial des travaux intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées. / 2° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 39 de ladite loi » ; qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà
Conformément à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires partculières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, ces emplois, lorsqu'ils ne sont pas pourvus suivant les modalittés de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement direct), le sont par des fonctionnaires placés en position de détachement. […] Ces emplois ne s'intégrant pas dans un cadre d'emplois, […]
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