Entrée en vigueur le 20 mars 1991
Modifié par : Décret n°91-283 du 19 mars 1991 - art. 1 () JORF 20 mars 1991
L'Association française de normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus et ceux pour lesquels le délégué interministériel aux normes le demande.
Les observations formulées au cours de l'instruction sont examinées par la commission de normalisation compétente qui en tient compte pour l'élaboration du projet définitif. A défaut d'accord, les conflits sont tranchés par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation ou par l'instance désignée par le conseil à cet effet.
Les départements ministériels font part à l'Association française de normalisation, au cours de l'instruction, des modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portés devant le délégué interministériel aux normes.
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 : « Peuvent être nommés au grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les brigadiers de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade. » ; que si M. […]
[…] – la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de la consultation prévue par l'article 11-2 du décret du 10 juin 1985 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, […] paternité, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10 (…) » ;