Entrée en vigueur le 17 avril 1951
Les bourses accordées par l'Etat aux élèves des établissements d'enseignement supérieur sont payables en plusieurs fractions correspondant chacune à une période de l'année scolaire qui sera fixée pour chaque catégorie de boursiers par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
[…] 30-02-05-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, […] il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » ; qu'aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2009-2010, susvisée : « 2 – Conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens / Principe / En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, […]
[…] 30-01-03-05 […] 1. […] Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 1 er du décret du 16 avril 1951 susvisé : « Les bourses accordées par l'Etat aux élèves des établissements d'enseignement supérieur sont payables en plusieurs fractions correspondant chacune à une période de l'année scolaire qui sera fixée pour chaque catégorie de boursiers par arrêté du ministre de l'éducation nationale. » ; […] il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » ; qu'aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 12 juin 2008 susvisée : « (…) En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, […]
[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, […] il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » ; qu'aux termes de l'annexe 4 de la circulaire n° 2010-0010 du 7 mai 2010, « 2 – Conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens / Principe / En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. […]