Entrée en vigueur le 27 octobre 1989
Modifié par : Décret n°89-789 du 23 octobre 1989 - art. 3 ()
" Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
" Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département. "
[…] Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,
[…] Vu 1°) sous le n° 74 670 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,