Article 3 du Décret n°51-540 du 11 mai 1951 concernant le règlement général des archives.
Version16 mai 1951
Entrée en vigueur le 16 mai 1951
Toute demande adressée par une personne de nationalité étrangère doit, en principe, être transmise par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique à Paris.