Entrée en vigueur le 1 février 1984
Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal.
En cette qualité, il doit :
1° Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés ;
2° Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.
L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations.
N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage.
Est réputé avoir perdu la qualité d'exploitant agricole à titre principal, le demandeur qui, ayant cessé d'exploiter des terres dans les conditions du présent décret, solliciterait l'une ou l'autre des indemnités de départ, plus d'un an après le dernier acte de transfert ou la date effective de cessation d'activité s'il s'agit d'un preneur.
[…] 2° d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-84 du 1 er février 1984 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité annuelle de départ, et notamment ses articles 2 et 7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-84 du 1 er février 1984 relatif à l'attribution de l'indemnité annuelle de départ, et notamment ses articles 2 et 7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-84 du 1 er février 1984 susvisé : « L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévues par l'article 70 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susvisée, peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée, conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs » ; […]