Entrée en vigueur le 1 février 1984
Est considéré comme cessant son activité, l'agriculteur qui renonce à mettre en valeur à des fins agricoles la surface agricole utile qu'il exploitait et la rend disponible au sens des articles 5 et 8 à 10 du présent décret.
Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.
Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juin 1990, 90732, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1 er février 1984 précité dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision préfectorale : « Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libére, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret. » ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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