Article 5 du Décret n°84-84 du 1 février 1984
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 6 septembre 1987

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juin 1990, 90732, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1 er février 1984 précité dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision préfectorale : « Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libére, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret. » ;

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