Entrée en vigueur le 6 septembre 1987
Modifié par : Décret 87-730 1987-09-04 art. 1 JORF 6 septembre 1987
Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libère, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90% au moins, satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret, étant entendu que la superficie n'ayant pas reçu l'une ou l'autre de ces affectations ne peut excéder deux hectares évalués en polyculture.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1 er février 1984 précité dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision préfectorale : « Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible au sens de l'article 3 du présent décret l'agriculteur qui libére, à l'exclusion de la parcelle de subsistance visée à l'article 4, la totalité de la surface agricole utile pondérée de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent satisfaire aux conditions de destination prévues aux articles 8 à 10 du présent décret. » ;