Article 14 du Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

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Version01/02/1984
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite sont servies avec effet du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, ou à la date effective du transfert si cette dernière est postérieure à l'acte et lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent l'acte ou le dernier des actes. Elles sont servies avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai de quatre mois.

Dans les cas de reprise, non-renouvellement de bail ou de résiliation au titre des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-65 et R. 411-13, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime qui n'impliquent pas un acte de transfert, la date effective de cessation d'activité est assimilée à la date de transfert prévue à l'alinéa précédent du présent article.

En application de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle de départ ou indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite même en cas de libération par les époux de deux fonds agricoles séparés.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaire1


M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 9 janvier 1989

. - Dans le cadre de la reglementation relative a l'indemnite annuelle de depart (IAD), les dispositions de l'article 14 du decret no 84-84 du 1er fevrier 1984 stipulent que l'avantage en cause est servi avec effet du mois qui suit la date de l'acte, ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation. En consequence, le beneficiaire percoit l'indemnite annuelle de depart a partir du premier jour du mois suivant la date d'enregistrement du bail, qui confere a celui-ci date certaine. Il appartient ainsi aux contractants de determiner une date et une heure qui ne pretent pas a discussion.

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