Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 février 1984 |
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Dernière modification : | 8 mai 2010 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, et notamment son article 27 modifié ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment ses articles 23, 69, 70 et 71,
Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 68-379 du 26 avril 1968 concernant les conditions selon lesquelles le paiement de l'indemnité viagère de départ est effectué ;
Vu le décret n° 74-131 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ;
Vu la directive n° 72-160 C.E.E. du conseil des communautés européennes en date du 17 avril 1972 concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures.
Le montant de l'indemnité annuelle de départ et le montant de l'indemnité viagère de départ complément de retraite sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal.
En cette qualité, il doit :
1° Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés ;
2° Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.
L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations.
N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage.
Est réputé avoir perdu la qualité d'exploitant agricole à titre principal, le demandeur qui, ayant cessé d'exploiter des terres dans les conditions du présent décret, solliciterait l'une ou l'autre des indemnités de départ, plus d'un an après le dernier acte de transfert ou la date effective de cessation d'activité s'il s'agit d'un preneur.
Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.
[…] Décision du Tribunal des conflits n° 3796 – Lecture du 04/07/2011 Mme Marthe C. c/ Caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne Saisi sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le Tribunal des conflits avait à répondre à la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action, introduite par la veuve d'un exploitant agricole