Décret n°84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 1984
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaires2


Tribunal des conflits · 4 juillet 2011

[…] Décision du Tribunal des conflits n° 3796 – Lecture du 04/07/2011 Mme Marthe C. c/ Caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne Saisi sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le Tribunal des conflits avait à répondre à la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action, introduite par la veuve d'un exploitant agricole

 

M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 9 janvier 1989

. - Dans le cadre de la reglementation relative a l'indemnite annuelle de depart (IAD), les dispositions de l'article 14 du decret no 84-84 du 1er fevrier 1984 stipulent que l'avantage en cause est servi avec effet du mois qui suit la date de l'acte, ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation. En consequence, le beneficiaire percoit l'indemnite annuelle de depart a partir du premier jour du mois suivant la date d'enregistrement du bail, qui confere a celui-ci date certaine. Il appartient ainsi aux contractants de determiner une date et une heure qui ne pretent pas a discussion.

 

Décisions19


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 95046, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et le décret n° 84-84 du 1 er février 1984 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;

 

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 18 octobre 1995, 123235, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2° d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-84 du 1 er février 1984 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité annuelle de départ, et notamment ses articles 2 et 7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, du 22 mai 1991, 86072, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 84-84 du 1 er février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, et notamment son article 27 modifié ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment ses articles 23, 69, 70 et 71,
Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 68-379 du 26 avril 1968 concernant les conditions selon lesquelles le paiement de l'indemnité viagère de départ est effectué ;
Vu le décret n° 74-131 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ;
Vu la directive n° 72-160 C.E.E. du conseil des communautés européennes en date du 17 avril 1972 concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures.
TITRE IER : MESURES D'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET CONDITIONS GENERALES.
Article 1
L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévues par l'article 70 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susvisée, peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs.
Le montant de l'indemnité annuelle de départ et le montant de l'indemnité viagère de départ complément de retraite sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article 2

Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal.

En cette qualité, il doit :

1° Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non-salariés ;

2° Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.

L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations.

N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage.


Est réputé avoir perdu la qualité d'exploitant agricole à titre principal, le demandeur qui, ayant cessé d'exploiter des terres dans les conditions du présent décret, solliciterait l'une ou l'autre des indemnités de départ, plus d'un an après le dernier acte de transfert ou la date effective de cessation d'activité s'il s'agit d'un preneur.

Article 3
Est considéré comme cessant son activité, l'agriculteur qui renonce à mettre en valeur à des fins agricoles la surface agricole utile qu'il exploitait et la rend disponible au sens des articles 5 et 8 à 10 du présent décret.
Cette cessation d'activité comporte en outre l'engagement de la part du requérant et de celle de son conjoint de renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole ou à exercer une activité agricole à quelque titre que ce soit.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'une des indemnités de départ, ou son conjoint, reprend l'activité indiquée à l'alinéa précédent, les avantages attribués cessent d'être payés à l'intéressé qui doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre depuis la reprise d'activité. S'il est détenteur de l'attestation provisoire prévue à l'article 15 du présent décret, cette dernière est immédiatement annulée.