Article 11 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

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Version03/10/1996
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Version03/02/2012
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Version05/12/2015
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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 5 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1573 du 2 décembre 2015 - art. 1

En application de l'article L. 5242-9-1 du code des transports, lorsqu'il se prépare à envoyer un navire au recyclage et préalablement à la transmission des informations pertinentes à l'installation de recyclage, tout propriétaire de navire notifie par écrit au chef du centre de sécurité des navires compétent son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données.


L'installation de recyclage mentionnée au premier alinéa figure sur la liste établie par la Commission européenne mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.


La notification comporte au minimum :


1° L'inventaire des matières dangereuses tel que défini par l'article 5 du règlement précité ;


2° Toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu de l'article 7 du même règlement ;


3° Le nom de la ou des installations de recyclage des navires retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la Commission européenne.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Sortie de vigueur le 22 mai 2020
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