Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 22
La commission régionale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés aux I et II de l'article 21 sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous peine de nullité de l'avis émis par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.
Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elles désignent à cet effet à tous examens, études, enquêtes, et expertises qu'elles jugent nécessaires.
Elles peuvent également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition leur paraît utile. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire présenté peut demander à être entendu par elles.
Les avis des commissions régionales de sécurité sont adressés au directeur interrégional de la mer pour décision. Les décisions motivées sont notifiées aux intéressés en mentionnant les voies et délais de recours et leur exécution est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilités.
[…] Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ; […] les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du même décret : « (…) / Avant d'émettre un avis, les commissions régionales de sécurité peuvent faire procéder par un ou plusieurs de leurs membres ou par une commission locale d'essais ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elles jugent nécessaires (…) » ; […]
[…] Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du décret du 30 août 1984 : Une commission régionale de sécurité siège dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la marine marchande. / I.- Elles examinent : / 1. […] en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du même décret : (…) / Avant d'émettre un avis, […]
[…] Vu 2°), sous le numéro 63 680, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1984 et 28 février 1985, présentés pour la FEDERATION DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS, dont le siège social est …, représentée par son secrétaire général régulièrement mandaté ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 84-810 du 30 août 1984, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution, en tant qu'il attribue à des agents de l'administration de la marine marchande des compétences revenant normalement aux inspecteurs du travail de même que ses articles 20, 21, 22 et 32 ;