Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 23
Examen local.
Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité.