Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 40
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 43
Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer ou mouillant jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille, le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son représentant, et, le cas échéant, la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute réserve importante émise sur le certificat de classification.
[…] que la procédure de la contre visite n'est applicable qu'aux navires français ; que même si l'administration avait entendu se soumettre à l'article 33 du décret du 30 août 1984, la demande de contre-visite ne peut émaner du chef de centre mais de l'armateur ; que celui-ci n'ayant pas demandé de contre visite, la procédure de l'article 33 du décret ne peut aboutir et l'appel formé par l'armateur contre la décision du chef de centre ne peut plus relever que des seules dispositions de l'article 41 ; qu'il s'agit alors d'un simple recours gracieux ; que l'appel se faisant devant l'auteur de la décision, le moyen tiré de l'absence d'impartialité ne peut qu'être écarté ; […]
[…] Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, […] son départ peut être interdit ou ajourné après visite. » ; qu'aux termes du I de l'article 41 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : « Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, […]
[…] Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, applicable, […] l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes (…), son départ peut être interdit ou ajourné après visite. » ; qu'aux termes du I de l'article 41 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : « Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, […]
Ainsi, les navires immobilisés conformément à l'article 9.2 de la directive ne peuvent pas être relâchés le week-end. […] Cette directive prévoit aussi, dans son article 16l, le paiement de tous les frais engendrés par les inspections faisant suite à l'immobilisation d'un navire. […] Le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution transpose en droit français, dans son article 41 alinéa V, l'article 16 de cette même directive. […]
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