Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 53
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2
Cas particuliers.
I.-Navire existant ou en construction.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut accorder, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de leur représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.
L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.
II.-Navire refondu, réparé ou transformé.
Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant à l'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
III.-Navire d'un type particulier. Exemption.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.
L'autorité compétente peut dispenser à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.
Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.
IV.-Equivalence.
Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la mer peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.
V.-Réglementation.
L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification habilitées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.
VI.-Prescriptions d'application locale pour tous les navires à l'exception de ceux relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité.
Si les conditions locales d'exploitation ou la conception spécifique du navire en exploitation dans une zone déterminée justifient que ce dernier soit conforme à des mesures particulières de sécurité, le ministre chargé de la mer adopte ces mesures particulières de sécurité, sur avis de la commission régionale de sécurité compétente et selon des conditions fixées par arrêté.
Chacune de ces mesures s'applique à tout navire exploité dans les mêmes conditions particulières ou construit selon les mêmes normes de conception.
son article R. 1424-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ; Vu le code de la défense, […] notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article […] IV. - Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le présent article s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, […]
Lire la suite…[…] *l'installation était nouvelle, *aucun élément relatif à la conformité des fournitures, tant en ce qui concerne le réfrigérateur, que ses éléments périphériques, cf tuyaux, robinets, système d'évacuation… ne peut être fourni par Monsieur X, Vu l'article 55 II du décret 84 810 et l'arrêté du 23 novembre 1987 pris en application, — constater le non respect du règlement; Vu les dispositions de l'article 4 II 1° premier tiret et l'article 4 II 3 alinéa 2 des conditions générales de la police,
[…] Il soutient que la requête est irrecevable : en premier lieu, pour défaut d'exercice du recours préalable spécifique obligatoire prévu par les articles 33 à 35 du décret n°84-810 du 30 août 1984 ; en second lieu, pour défaut d'habilitation du gérant de la SARL COMARIN à agir en justice au nom de la société ; enfin pour être tardive au regard des dispositions de l'article R.421 -1 du code de justice administrative ; […] 22,32,43, 55 du décret du 30 août 1984 et les articles 211,-1-A-2 215, et 223-2-08 alinéa 2-.5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 ; à cet égard, […]
[…] — au visa de l'article 55 du décret 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ainsi que de l'arrêté du 23 novembre 1987 pris en application de ce décret, de constater le non-respect de leurs prescriptions par Monsieur Z ,
Article 23 Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, […]
Lire la suite…