Article 41-13 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2012
>
Version01/01/2013
>
Version04/12/2014

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

I. ― Sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire :
1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;
2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;
3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;
4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.
II. ― Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation éventuelle n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances. Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).