Décret n°85-1318 du 12 décembre 1985 n° 85-1318 du 12 décembre 1985 modifiant les modalités de traitement des demandes en décharge de responsabilité des tiers mis en cause et d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 14 décembre 1985 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 ;
Vu le décret n° 80-591 du 24 juillet 1980 ;
Vu l'article 428 de l'annexe III au code général des impôts ;
Vu l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 ;
Vu le décret n° 80-591 du 24 juillet 1980 ;
Vu l'article 428 de l'annexe III au code général des impôts ;
Vu l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales,
Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Après examen de la demande, la décision appartient :
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 750.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 100.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 750.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants."
"Après examen de la demande, la décision appartient :
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 750.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 100.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 750.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants."
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.