Entrée en vigueur le 3 mars 1989
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux sont composés de seize membres, à savoir.
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, détermine par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La représentativité de ces organisations est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre moyen de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, détermine par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La représentativité de ces organisations est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre moyen de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
2. Financement des établissements hospitaliers publics
M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 1 mai 1986
[…] qu'il s'agisse de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ou du décret n° 83-744 du 11 août 1983, que le fait pour une caisse d'assurance maladie d'avoir été chargée du versement de la dotation lui confère un droit de représentation au sein du conseil d'administration de l'établissement concerné ; le rôle qui lui est dévolu en application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ne vise qu'à simplifier les relations entre les établissements hospitaliers et les organismes d'assurance maladie obligatoire, par la mise en place d'un interlocuteur […] Dans ces conditions, je ne vois aucune raison de modifier la composition du conseil d'administration, […]
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Les organisations professionnelles representatives estiment que la composition prevue par le decret no 89-140 du 2 mars 1989 est en contradiction avec la loi portant reforme hospitaliere (article 21) du 31 decembre 1970 dans la mesure ou ce decret ne prevoit pas expressement la representation des pharmaciens des hopitaux. […]
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