Entrée en vigueur le 4 mai 1972
En cas d'empêchement, le président du conseil général, d'une part, le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, d'autre part, peuvent déléguer à un autre membre de l'assemblée dont ils sont membres leurs fonctions de président de droit du conseil d'administration des établissements mentionnés respectivement aux articles 1er, 3, 4, 6 et 7.