Article 4 du Décret n°63-592 du 24 juin 1963
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 7 août 1970
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 21 mars 2012, n° 11/05145

[…] Dès lors, elle sollicite voir juger nulles et de nul effet les constitution et conclusions signifiées au nom de l'Agent judiciaire, invoquant, s'agissant d'une nullité pour vice de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris, selon laquelle “Selon l'article 4 du décret du 24 juin 1963, puis l'article 3 du décret du 14 mars 1986 et enfin l'article 3 du décret du 29 décembre 1992 qui est toujours en vigueur, pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque Cour d'appel et de chaque Tribunal de Grande Instance, d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).