Entrée en vigueur le 7 août 1970
Les dépenses, autres que celles prévues par l'article 4 ci-dessus, exposées par le centre hospitalier régional en raison des activités d'enseignement et de recherche font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées dans les conditions fixées par le décret pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00146, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
En affirmant dans un arrêté de débet mettant un déficit non justifié à la charge des régisseurs successifs d'une régie d'avances et de recettes, que le sous-régisseur était l'auteur des détournements incriminés et le responsable dudit déficit, le ministre du budget a porté sur le comportement de l'intéressé une appréciation constatant une gestion de fait. Dès lors qu'en application de l'article 5 de la loi du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, il n'appartient qu'au juge des comptes de constater une gestion de fait et de qualifier ainsi le sous-régisseur de comptable de fait, l'arrêté de débet attaqué doit sur ce point être annulé pour incompétence du ministre du budget.
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