Entrée en vigueur le 7 août 1970
Le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article qui précède.
Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche délègue les pouvoirs dont il est investi au directeur général du centre hospitalier régional dans les locaux universitaires définis dans la convention, et en dehors des heures d'enseignement.
Cette délégation est permanente; elle ne peut être retirée par le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche qu'après autorisation conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Le directeur général du centre hospitalier régional tient le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche informé des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.
Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche délègue les pouvoirs dont il est investi au directeur général du centre hospitalier régional dans les locaux universitaires définis dans la convention, et en dehors des heures d'enseignement.
Cette délégation est permanente; elle ne peut être retirée par le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche qu'après autorisation conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Le directeur général du centre hospitalier régional tient le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche informé des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 février 1989, 83309, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Nice tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, inapplicables en l'espèce, s'agissant de la créance d'un établissement public local ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission de statuer sur un moyen manque en fait ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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