Entrée en vigueur le 19 octobre 1974
Modifié par : Décret n°74-861 du 9 octobre 1974, v. init.
Les concours sont distincts pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission.
Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire d'admission.