Entrée en vigueur le 9 juillet 1963
Les interdictions et obligations résultant du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique [*champ d'application*].
[…] Vu 2° l'ordonnance en date du 29 novembre 1979, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat sous le n° 21 447, le 12 decembre 1979, par laquelle le president du tribunal administratif de grenoble a transmis au conseil d'etat, en application de l'article r. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande presentee a ce tribunal par l'association « vivre en tarentaise » ; vu la demande enregistree au greffe du tribunal administratif de grenoble le 12 novembre 1979, et les memoires complementaires enregistres les 21 janvier et 4 avril 1980, presentes par l'association « vivre en tarentaise » et tendant a ce que soit annule le decret du 12 septembre 1979, objet egalement de la requete susvisee de la commune de la lechere ;
[1] Si, aux termes de l'article 18 du décret du 29 octobre 1970, "Il est statué sur les demandes de permis exclusifs de recherche … dans un délai de six mois à dater de la clôture de l'enquête", ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité [1]. [2], 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le gouvernement pour accorder un permis exclusif de recherches de mines.