Décret n°56-726 du 20 juillet 1956 fixant l'organisation et les conditions de fonctionnement du conseil supérieur de l'aviation marchande.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juillet 1956
Dernière modification : 1 mars 2009

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Décision1


1CJCE, n° C-54/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministère public contre Xavier Mirepoix, 4 février 1986

— 

[…] Selon l'article 6 du décret du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes: […]

 

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi de finances n° 54-1312 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1955 (II : Aviation civile et commerciale), notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 51-876 du 9 juillet 1951 portant création du conseil supérieur de l'aviation marchande, modifié par les décrets n° 52-64 du 7 janvier 1952 et n° 54-199 du 19 février 1954 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 3

Lorsqu'ils exercent leur activité à titre exclusif, les personnels mentionnés à l'article D. 360-11 du code de l'aviation civile bénéficient, en ce qui concerne les rémunérations et, éventuellement, les frais de déplacement, des assimilations suivantes :

-Secrétaire permanent : directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

-Agent principal : commis des services extérieurs de l'Etat.

Lorsqu'ils exercent leur activité à titre accessoire il leur est alloué une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).

Article 4
Les nominations aux emplois prévus à l'article 2 ci-dessus sont prononcées à la classe ou à l'échelon de début du grade d'assimilation. Toutefois, dans le cas où il est fait appel à des fonctionnaires en activité de service, ceux-ci seront détachés sur ces emplois à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils perçoivent dans leur précédent grade.
Article 5
Les intéressés peuvent bénéficier, eu égard à la durée et à la qualité de leurs services, d'avancement dans le grade d'assimilation selon les règles fixées pour ces grades.