Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 pris pour l'application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 modifiée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1964
Dernière modification : 31 décembre 1964

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1974, 73-20.050, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Mais attendu que, conformement aux dispositions du decret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 et du decret n° 64-1355 du 30 decembre 1964, la location, consentie sur le fondement des articles 3 quater et 3 quinquies de ladite loi, doit donner lieu a la conclusion d'un bail auquel sera annexe un exemplaire du constat de l'etat du local et de l'immeuble, dresse par huissier moins de trois mois avant la date de conclusion du contrat ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 octobre 1985, 84-14.581, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 3 du decret n° 64-1355 du 30 decembre 1964 ; […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 12 avril 2018, n° 17/13120

Infirmation — 

[…] Madame X fait valoir qu'il appartient au propriétaire de prouver notamment qu'un bail 3 quinquiès a été conclu précédemment mais également que l'appartement satisfait aux conditions prévues par le décret nº 64-1355 du 30 décembre 1964 alors en vigueur et qu'ensuite, il a été conclu un bail conforme à l'article 3 sexiès alors en vigueur remplissant les conditions fixées par le décret nº 62-1147 du 29 septembre 62, expliquant que tel n'est pas le cas en l'espèce, le bail produit par la bailleresse ne remplissant pas les règles de sortie de la loi du 1 er septembre 1948, dont elle rappelle, que s'agissant de dispositions d'ordre public, la juridiction doit en vérifier d'office l'application.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les locaux pouvant faire l'objet d'une location en vertu de l'article 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau au sens du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 c'est-à-dire soit une salle de bains, soit une salle de douches, soit un cabinet de toilette avec eau courante chaude et froide, un W.-C. intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
b) Présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche et les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée.
Article 2

La location susvisée doit donner lieu à la conclusion d'un bail :


a) D'une durée de six ans au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans ;


b) Auquel sera annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.

Article 3

Lorsque le local ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er, un bail comportant les clauses prévues à l'article 2 a peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ne prendra effet qu'après exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions de l'article 1er et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier.


Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 modifiée régiront les rapports entre le propriétaire et le locataire.