Article 14 du Décret n°64-153 du 15 février 1964
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 20 février 1964

Est créé par : Décret 64-153 1964-02-15 JORF 20 février 1964) A(Décret 92-1290 1992-12-11 art. 4 JORF 12 décembre 1992

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
Entrée en vigueur le 20 février 1964
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1988, 54303, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que la notification de l'arrêté attaqué à la société requérante ait été faite avec retard, et que ladite société n'ait pas été informée huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux, comme le prescrit l'article 14 du décret du 15 février 1964, sont postérieures à l'arrêté attaqué et donc sans influence sur sa légalité ;

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[…] Vu les articles 13 et 14 du decret n° 64-153 du 15 fevrier 1964 ensemble les articles l. 15-1 et l. 16-2 du code de l'expropriation ; attendu que pour declarer le tribunal de grande instance competent pour connaitre de l'indemnisation du trouble de jouissance provoquee par une prise de possession irreguliere des lieux, l'arret retient qu'en effectuant les travaux autorises par l'arrete prefectoral du 28 avril 1977 sans que l'indemnite de servitude ait ete fixee, payee ou consignee, […]

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3Conseil d'État, Autres chr, 8 janvier 1982, n° 17786Annulation

[…] Considérant que, si c'est à tort que le maire de Saint-Jean n'a pas respecté les prescriptions des articles 11 et 14 décret n° 64-153 du 15 février 1964 en commençant les travaux sans avoir notifié aux propriétaires l'arrêté préfectoral instituant la servitude et sans les avoir avisés huit jours auparavant du début de ces travaux, ces irrégularités, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans influence sur sa légalité;

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