Entrée en vigueur le 29 décembre 1977
Dans chaque département, le comité médical constitué auprès du préfet dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié peut être appelé à donner son avis, selon les modalités fixées par le présent décret, sur l'admission de certains candidats aux emplois permanents relevant des établissements visés à l'article 1er ci-dessus et situés dans le département, sur les demandes de congés de maladie, de longue maladie et de longue durée des agents de ces établissements, sur le renouvellement de ces congés et sur la réintégration de ces agents après congés de maladie, de longue maladie et de longue durée.
Toutefois, le comité médical institué auprès de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale demeure compétent pour les agents des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sis dans le département de Paris.
Toutefois, le comité médical institué auprès de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale demeure compétent pour les agents des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sis dans le département de Paris.