Entrée en vigueur le 29 décembre 1977
Le comité médical supérieur prévu à l'article 7 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 peut être appelé, à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à donner son avis en matière de congés de longue maladie et en matière de congés de longue durée sur les cas litigieux déjà examinés par les comités médicaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. Pour l'examen des cas prévus à l'article 21 bis ci-dessous, les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoin, un spécialiste de l'affection considérée.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un agent demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique.
Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où un agent demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 856 du code de la santé publique.