Entrée en vigueur le 2 juillet 1972
Toutefois, sur décision de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, et après avis, le cas échéant, de la commission de surveillance, les certificats médicaux prévus aux 1) et 2) de l'article 13 susvisé du décret du 14 février 1959 pourront être délivrés respectivement par un praticien de médecine générale et par un médecin phtisiologue attachés à l'établissement.
Par ailleurs, un examen médico-psycho-technique d'aptitude pourra être exigé pour l'admission à certains emplois qui seront désignés par les textes prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique.
[…] Il résulte de l'article L809 du code de la santé publique, de l'article 6 du décret du 14 décembre 1956 et des articles 13 et 14 du décret du 14 février 1959 qu'en refusant de tenir compte de l'avis du comité médical départemental avant de prendre la décision de rejeter le recours gracieux dont il était saisi, pour le motif que l'avis donné auparavant par le médecin de médecine préventive serait "sans appel" et ne pourrait être régulièrement déféré au comité médical départemental, le directeur de l'hôpital a commis une erreur de droit.
[…] Vu le code de la sante publique et notamment ses articles l. 809, l. 893 et l. 894 ; le decret n° 47-1456 du 5 aout 1947 et notamment ses articles 3 et 10 ; le decret n° 56-1294 du 14 decembre 1956 et notamment ses articles 2 et 6 ; le decret n° 55-683 du 20 mai 1955 et notamment son article 1 er ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;